Le statut des établissements d’enseignement privé
Quatre lois, dont les dispositions ont été intégrées au code de l’éducation, fixent le statut juridique des établissements d’enseignement privés :
la loi “Goblet” du 30 octobre 1886 relative à l’enseignement primaire
la loi “Falloux” du 15 mars 1850 sur l’enseignement secondaire
la loi “Astier” du 25 juillet 1919 sur l’enseignement technique
la loi “Debré” du 31 décembre 1959 définissant les rapports actuels entre l’État et les établissements d’enseignement privés
Les conditions de création d’un établissement d’enseignement privé
L’ouverture d’un établissement d’enseignement privé est soumise à déclarations préalables auprès du maire, du procureur de la République, du préfet et du recteur. Il peut être fait opposition à cette ouverture dans l’intérêt des bonnes mœurs ou de l’hygiène.
Le statut des diplômes octroyés
L’État détient le monopole de la délivrance des grades et des titres universitaires ; les établissements d’enseignement privés fournissent à leurs élèves des certificats de scolarité. Ils préparent en revanche leurs élèves aux examens officiels afin qu’ils obtiennent les diplômes délivrés par l’État.
Les relations entre les établissements d’enseignement privé et l’État
Les contrats passés entre les établissements privés et l’État
Après cinq années d’exercice, un établissement d’enseignement privé hors contrat peut demander à être lié à l’État par un contrat qui peut être un contrat d’association ou, pour les écoles primaires ou spécialisées, un contrat simple. Ce contrat oblige l’établissement à accueillir les enfants sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyance.
En contrepartie, l’État rémunère les enseignants, qui ont réussi des concours analogues à ceux de l’enseignement public, et les collectivités publiques financent le fonctionnement de l’établissement dans les mêmes proportions qu’ils financent les écoles et les établissements publics.
Pour qu’un contrat d’association soit conclu, il est nécessaire qu’un besoin scolaire soit reconnu par le recteur dans le périmètre géographique de l’établissement qui en fait la demande. Lorsqu’il a conclu un contrat avec l’État, l’établissement dispense les enseignements conformément aux règles et aux programmes de l’enseignement public.
Le contrôle de l’État sur les établissements privés
Tous les établissements privés, quelles que soient leurs relations avec l’État, sont soumis à un régime d’inspection. Chaque établissement conserve son caractère propre par la définition qu’il donne de la vie scolaire dans son règlement intérieur.
L’inspection des établissements privés hors contrat est administrative et pédagogique.
D’un point de vue administratif, l’inspecteur s’assure que le directeur et les enseignants disposent des titres requis et que sont respectés l’obligation scolaire, l’ordre public et les bonnes mœurs, ainsi que les règles sanitaires et sociales requises lors de l’ouverture.
Le contrôle pédagogique, quant à lui, vise à s’assurer que l’enseignement dispensé est conforme au droit à l’instruction garanti à l’enfant et répond aux normes minimales des connaissances requises à l’issue de la période d’instruction obligatoire.
Le contrôle est plus étendu pour les établissements sous contrat : il porte sur l’ensemble des points qui ont conditionné la passation du contrat. Les enseignants font l’objet d’une notation pédagogique.
Le financement public des établissement privés
S’agissant des enseignants, l’État prend à sa charge la rémunération de ceux qui exercent dans des classes sous contrat.
S’agissant des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, l’État et chaque collectivité territoriale sont tenus d’y participer dans les mêmes conditions qu’ils participent aux dépenses de fonctionnement des classes correspondantes dans les écoles et les établissements publics d’enseignement.
Quant aux dépenses d’investissement des établissements privés, elles peuvent faire l’objet d’une participation des collectivités publiques dans des conditions strictes : en règle générale, le total de leurs participations à ce titre doit rester inférieur à 10 % des dépenses annuelles de l’établissement et la participation doit répondre à certains besoins limitativement énumérés par la loi.
Source: http://www.education.gouv.fr/